Code du patrimoine

Section 4 : Exportation des biens culturels et exportation temporaire des trésors nationaux vers un Etat non membre de l'Union européenne

Article R111-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exportation temporaire ou définitive de biens culturels hors de l'Union européenne

Résumé Pour exporter des biens culturels hors de l'Europe, il faut souvent une autorisation du ministre de la Culture et des papiers spécifiques.

L'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 des biens culturels entrant dans l'une des catégories définies à l'annexe à ce règlement mais n'ayant pas le caractère d'un trésor national est délivrée par le ministre chargé de la culture.

En application du 2 de l'article 2 du règlement susmentionné, l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier de l'Union européenne n'est pas requise pour les biens culturels relevant des catégories 1. B. et 1. C. de l'annexe 1 du présent code et dont la valeur est inférieure au seuil fixé par ladite annexe.

Au moment de l'exportation, l'autorisation est présentée aux services des douanes accompagnée soit du certificat prévu au premier alinéa de l'article L. 111-2, auquel est jointe, le cas échéant, l'attestation prévue à l'article R. 111-10, soit de l'autorisation de sortie temporaire prévue au cinquième alinéa de l'article L. 111-2.

Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

Article R111-20

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Exportation temporaire des trésors nationaux hors de l'Union européenne

Résumé Pour sortir temporairement un trésor national de l'Union européenne, il faut une autorisation du ministre de la Culture.

L'autorisation d'exportation temporaire d'un trésor national hors du territoire douanier de l'Union européenne est délivrée par le ministre chargé de la culture. Au moment de l'exportation, elle est présentée aux services des douanes accompagnée de l'autorisation de sortie temporaire prévue par l'article L. 111-7 et accordée par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues aux articles R. 111-14 et R. 111-15.

Un arrêté du ministre chargé de la culture définit les modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa.

Article R111-21

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Présentation des autorisations d'exportation aux bureaux de douane

Résumé Montre les autorisations d'exportation aux bureaux de douane désignés.

Les autorisations d'exportation mentionnées aux articles R. 111-19 et R. 111-20 sont présentées aux bureaux de douane dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.