Code du patrimoine

Article L642-1

Article L642-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions administratives pour l'aliénation et le déplacement d'objets classés

Résumé Vendre, exposer ou déplacer des biens historiques sans autorisation peut coûter jusqu'à 6 000 euros à une personne ou 30 000 euros à une entreprise.

Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d'enfreindre les dispositions :

1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

2° De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;

3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

4° De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références législatives sur les monuments historiques

Résumé des changements La version actuelle remplace les anciens articles par de nouveaux pour l'aliénation et la gestion des monuments historiques, simplifiant ainsi la liste des dispositions pénalisées.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Abrogé le samedi 28 octobre 2017

Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 € pour une personne morale, le fait d'enfreindre les dispositions :

1° Des articles L. 621-20 et L. 621-26 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

2° De l'article L. 622-20 relatif à la présentation des objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;

De l'article L. 622-23 relatif à l'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

4° De l'article L. 622-18 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Version 4

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Changement complet de sujet : passage d’une réglementation pénale à une description patrimoniale

Résumé des changements Le texte actuel traite des amendes administratives pour infractions liées aux monuments historiques, tandis que la version précédente décrivait la création et les objectifs d’une aire de mise en valeur du patrimoine.

Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 6 000 pour une personne physique et 30 000 pour une personne morale, le fait d'enfreindre les dispositions :

Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l'aliénation d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

De l'article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques ;

Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l'aliénation d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;

De l'article L. 622-28 relatif au déplacement d'un objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

Version 3

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Élargissement fonctionnel et juridique : création d’aire valorisante durable

Résumé des changements Le texte passe d’une simple zone protectrice autour des monuments historiques à une aire valorisante plus large qui inclut tout territoire présentant un intérêt patrimonial et intègre désormais le développement durable ; elle devient également une servitude d’utilité publique.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique.

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique.

Version 2

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Extension des pouvoirs d’initiative aux organismes intercommunaux

Résumé des changements L’article élargit désormais le champ d’initiative : au lieu que la création soit soumise à la proposition ou à un accord du conseil municipal, elle peut être proposée par le même conseil ou par l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Sur proposition du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou culturel.