Article L531-5
Abrogé depuis le 2016-07-09 par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes fortuites.
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