Article L531-4
Abrogé depuis le 2016-07-09 par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions de l'article L. 621-7.
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