Code du patrimoine

Article L531-4

Créé le 24 février 2004

L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément aux dispositions de l'article L. 621-7.

Effets de cet article

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En vigueur du mardi 24 février 2004 au vendredi 8 juillet 2016