Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 151

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 novembre 2010

Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies de l'amende prévue au 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe.
Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 30 novembre 2010

Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies de l' amende prévue au 4° de l' article 131-13 du code pénal

pour les contraventions de la quatrième classe.

Les peines édictées par l'

article 150

ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au lundi 28 février 1994

Les contraventions aux règlements sur la police des bateaux à vapeur, autres que celles qui sont frappées de peines spéciales par les articles qui précèdent, sont punies d'une amende de 40 à 240 F.

Les peines édictées par l'

article 150

ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.