Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 novembre 2010
Les peines édictées par l'article 150 ci-dessus sont applicables si les contraventions prévues à l'alinéa précédent ont occasionné des blessures ou la mort d'une ou plusieurs personnes.