Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 148

Créé le 16 octobre 1956

Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles 143, 144 et 146 du présent code, est passible des peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention.

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Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 30 novembre 2010

Le propriétaire du bateau à vapeur, le chef d'entreprise ou le gérant par les ordres de qui a lieu l'un des faits prévus par les articles

143

,

144

et

146

du présent code, est passible des peines doubles de celles qui, conformément auxdits articles, seront appliquées à l'auteur de la contravention.