Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 75

Article 75

Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le mercredi 1 décembre 2010

Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à l'amende prévue par le de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 1990

Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à une amende de 600 à 1300 F.

En cas de récidive, le tribunal prononcera, outre une amende de 6000 à 15000 F, un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un jour ni être de plus de trois mois, et l'affiche du jugement sera aux frais du contrevenant.