Article 75
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
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