Article 70
Abrogé depuis le 2010-12-01 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.
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