Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 70

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 1 mars 1994 au 30 novembre 2010

Il est enjoint aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs de se conformer aux dispositions contenues dans le présent titre, à peine d'être responsables des suites de leur négligence et être en outre passibles de l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mardi 30 novembre 2010

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au lundi 28 février 1994