Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 52

Article 52

Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment :

- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ;

- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ;

- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le mercredi 1 janvier 1992

Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment :

- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ;

- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ;

- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53.