Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 52

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Abrogé1 janvier 1992

Créé le 16 octobre 1956

Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment :
- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ;
- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ;
- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 1992

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 31 décembre 1991