Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 36

Article 36

Les ouvrages destinés à tirer partie de l'énergie des eaux du domaine public fluvial sont soumis à la législation relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Les ouvrages destinés à tirer partie de l'énergie des eaux du domaine public fluvial sont soumis à la législation relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.