Code du domaine de l'Etat

Article R169

Article R169

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des conventions dans les départements d'outre-mer

Résumé Dans les DOM, des accords de gestion sont faits pour les communes pour une durée maximale de 18 ans, certains bâtiments peuvent être exclus et d'autres appartiendront à la commune à la fin.

Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.

Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion.

Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet – passage d’une disposition sur terrains domaniaux à une réglementation des conventions de gestion

Résumé des changements Le texte a été entièrement réécrit : la clause d’exemption des commissions pour les terrains domaniaux est supprimée et remplacée par une disposition qui fixe la durée (max 18 ans), le cadre et les conditions d’octroi des conventions de gestion aux communes.

Les conventions de gestion conclues au profit des communes en application des articles L. 51-1 et L. 89 sont consenties par le préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 128-3, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit ans.

Elles ne peuvent porter que sur l'ensemble de la zone définie à l'article L. 87 située sur le territoire de la commune à l'exclusion des immeubles confiés en gestion à des services ou établissements publics de l'Etat. Peuvent en être exclus des périmètres comprenant ces immeubles ou des secteurs dont l'Etat conserve la gestion. Elles déterminent les secteurs dont la commune deviendra propriétaire au plus tard à l'expiration de la convention. Elles peuvent en exclure des immeubles dont l'Etat conservera la propriété.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Quelle que soit la valeur des terrains domaniaux aliénés ou échangés, les opérations seront dispensées de l'intervention des commissions prévues à l'article R. 164.