Code du domaine de l'Etat

Article R168

Article R168

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis obligatoire – Commission des Cinquante Pas Géométriques

Résumé Avant toute vente ou tout transfert de gestion pour un bien situé à moins que 50 mètres autour d’un point précis en bordure maritime en outre-mer, la décision doit être approuvée par une commission spéciale présidée par le préfet (ou son représentant) incluant quatre services étatiques, le conseil régional, l’assemblée départementale ainsi que le maire local qui possède une voix délibérative. En cas égalité les voix sont tranchées par celle du président. Le président peut aussi inviter toute personne utile à assister aux séances avec voix consultative.
Mots-clés : Domaine public Gestion territoriale Commission régionale

Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil départemental désignés par ces assemblées.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.


Historique des versions

Version 3

Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

1° Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

2° Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil départemental désignés par ces assemblées.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même article : la version actuelle décrit une commission d'aliénation et de transfert de gestion, alors que la version précédente traite des conditions pour obtenir des terres agricoles.

En vigueur à partir du samedi 14 octobre 1989

Les projets d'aliénation et de transfert de gestion sont soumis à l'avis de la commission des cinquante pas géométriques constituée dans le département.

Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant et comprend :

Quatre représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;

Un représentant du conseil régional et un représentant du conseil général désignés par ces assemblées.

Le maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble dont l'aliénation ou le transfert sont envisagés siège avec voix délibérative.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut inviter aux séances de la commission, avec voix consultative, toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Nul ne peut obtenir la mise à sa disposition, en propriété ou en jouissance, de terres, en application des articles R. 166 ou R. 167, sans avoir accepté un cahier des charges type et, sauf dispense décidée dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral, sans avoir adhéré à un groupement d'exploitants agricoles agréé par le préfet ou, s'il s'agit d'un groupement agricole, sans que ledit groupement ait été agréé par le préfet.