Code du domaine de l'Etat

Chapitre III : Extractions sur le domaine public

Article R58-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial

Résumé Pour prendre des matériaux sur des terres publiques maritimes ou fluviales, il faut une autorisation et parfois un titre minier, avec des frais à payer.

Toute extraction de matériaux sur le domaine public maritime ou fluvial est subordonnée à une autorisation domaniale. Cette autorisation est donnée, le cas échéant, en même temps que l'autorisation de carrière établie dans les conditions prévues par le décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979. Lorsqu'il s'agit de matériaux contenus dans les fonds marins du domaine public métropolitain, l'autorisation domaniale est subordonnée à l'octroi d'un titre minier dans les conditions prévues par le décret n° 80-470 du 18 juin 1980.

L'autorisation domaniale est accordée par le préfet du département. Elle mentionne les conditions financières fixées par le directeur des services fiscaux, et notamment le ou les tarifs de la redevance domaniale.

Toutefois, les directeurs de ports autonomes maritimes accordent ladite autorisation quand elle porte sur une dépendance du domaine public maritime et fluvial comprise dans la circonscription de ces ports.

Article R58-2

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Modalités d'instruction des autorisations domaniales

Résumé Les règles pour demander des autorisations sur les terres publiques sont fixées par un décret signé par les ministres concernés.

Les modalités d'instruction des autorisations domaniales sont fixées par décret contresigné par le ministre chargé du domaine et le ministre chargé de la gestion du domaine public concerné, dans le cadre des dispositions du décret n° 80-470 du 18 juin 1980 et du décret n° 79-1108 du 20 décembre 1979.

Article R58-3

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Dépôt des demandes d'autorisation pour les extractions sur le domaine public

Résumé Pour extraire quelque chose sur le domaine public, il faut demander l'autorisation au préfet ou au directeur du port si c'est dans une zone maritime ou fluviale du port.

Les demandes d'autorisation domaniale sont adressées au préfet du département. Elles sont adressées au directeur du port autonome maritime si l'extraction envisagée concerne une dépendance du domaine public maritime ou fluvial comprise dans la circonscription du port.

Article R58-4

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Conditions des demandes d'autorisation domaniale pour le domaine public maritime

Résumé Des règles sont fixées pour demander des autorisations sur les plages et les côtes lorsque l'extraction de minéraux n'est pas concernée.

Un arrêté du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime, pris après consultation du ministre chargé des mines, fixe les conditions dans lesquelles sont établies les demandes d'autorisation domaniale sur le domaine public maritime dans les cas où l'octroi de ces autorisations n'est pas subordonné à l'obtention d'un titre minier.

Article R58-5

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Étude d'impact pour les extractions sur le domaine public

Résumé Il faut une étude d'impact pour demander l'autorisation de faire des extractions sur des terrains publics.

L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.

Article R58-6

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Prescriptions techniques pour les extractions sur le domaine public maritime

Résumé Le ministre décide des règles pour extraire des choses du domaine maritime, après avoir discuté avec le ministre des pêches.

Le ministre chargé de la gestion du domaine public maritime fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé des pêches maritimes, les prescriptions techniques applicables aux extractions sur ce domaine.

Article R58-7

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Fixation et perception des redevances domaniales pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public

Résumé La taxe pour utiliser le domaine public est fixée par des autorités et peut être précisée par des arrêtés ministériels.

La redevance domaniale due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public est fixée selon le cas par le directeur des services fiscaux ou par le conseil d'administration du port autonome maritime.

Sans préjudice des dispositions de l'article 13 du décret n° 80-470 du 18 juin 1980, le ministre chargé du domaine peut déterminer par arrêtés, pris après consultation du ministre chargé de la gestion du domaine public maritime ou du ministre chargé de la gestion du domaine public fluvial, selon le domaine concerné, les modalités de liquidation et de perception des redevances, et notamment les tarifs minimaux applicables aux quantités extraites, selon la nature des substances.