Code du domaine de l'Etat

Article R58-5

Article R58-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude d'impact pour les extractions sur le domaine public

Résumé Il faut une étude d'impact pour demander l'autorisation de faire des extractions sur des terrains publics.

L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.


Historique des versions

Version 2

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Révision de la référence législative pour les études d’impact

Résumé des changements Le texte remplace les références aux décrets et aux notices par une obligation attachant uniquement l’étude d’impact définie dans le Code de l’environnement lorsqu’elle est requise par ses propres articles.

L'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code, est jointe à la demande d'autorisation domaniale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 avril 1984

La notice ou l'étude d'impact exigée par le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 et par les décrets n° 80-204 du 11 mars 1980 et n° 80-470 du 18 juin 1980 doivent être jointes à la demande d'autorisation domaniale.