Code du domaine de l'Etat

Article R27

Article R27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des biens classés monuments historiques de la restitution

Résumé Quand on restitue une libéralité, on ne peut pas donner les immeubles ou meubles qui sont protégés comme monuments historiques.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 26, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu aux articles L. 621-3, L. 621-5, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine, ou sur les meubles classés en vertu des articles L. 622-1 et L. 622-5 du code du patrimoine.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Abrogé le vendredi 26 mai 2023

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 26, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu aux articles L. 621-3, L. 621-5, L. 621-27 et L. 621-29 du code du patrimoine, ou sur les meubles classés en vertu des articles L. 622-1 et L. 622-5 du code du patrimoine.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 février 1988

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 26, la restitution peut ne pas porter sur les immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire prévu à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, ou sur les meubles classés en vertu de l'article 14 de ladite loi.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1968

Les dossiers de demandes en restitution de libéralités et en réduction ou modifications d'affectation des charges de libéralités sont instruits à la diligence du ministre compétent et doivent contenir les pièces suivantes :

1° Copie certifiée conforme des actes par lesquels ont été consenties les libéralités et, le cas échéant, des actes ultérieurs qui ont modifié les dispositions initiales, ainsi que des arrêtés ou décrets portant acceptation de ces libéralités.

2° Note précisant le montant des revenus des libéralités et celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans et, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années.

3° Indication des conditions dans lesquelles sont envisagées les restitutions, réductions ou modifications d'affectation.

4° Avis favorable des ministres de la justice et des finances et, dans le cas prévu à l'article R. 25, dernier alinéa, du ministre chargé des affaires culturelles.

3° Dans le cas où l'auteur de la libéralité est décédé, liste de ses ayants droit connus.