Code du domaine de l'Etat

Article R28

Article R28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de révision ou restitution des dons et legs à l'État

Résumé Pour changer ou rendre un don à l'État, le donneur ou ses héritiers doivent être informés et recevoir un rapport détaillé.

La révision ou la restitution n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées les restitution ou révision.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la procédure d’information

Résumé des changements La procédure d’information a été simplifiée ; on ne précise plus l’intervention du préfet ni la manière exacte d’envoyer les documents ; il suffit simplement que le disposant (ou ses ayants droits) soit informé et reçoive une note détaillant revenus/charges et conditions de restitution/revision.

La révision ou la restitution n'est possible qu'après que le disposant ou, s'il est décédé, ses ayants droit ont été informés du projet et ont reçu communication d'une note précisant le montant des revenus des libéralités et de celui des charges correspondantes depuis l'origine de la libéralité, si celle-ci remonte à moins de dix ans ou, dans le cas contraire, pendant les dix dernières années, ainsi que les conditions dans lesquelles sont envisagées les restitution ou révision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1968

Lorsque l'adresse du disposant ou de ses ayants droit est connue, les réductions ou modifications envisagées ou le projet de restitution sont portés à leur connaissance par le préfet du département du dernier domicile ou de la dernière résidence connus en France du disposant ou, à défaut, par le préfet de l'un des lieux où les biens sont situés ou détenus.

Le préfet impartit au disposant ou à ses ayants droit un délai d'un mois pour prendre connaissance du dossier à la préfecture et faire connaître par écrit leur adhésion ou leur opposition sauf à formuler, le cas échéant, toutes observations ou propositions qui leur paraîtraient opportunes.

Les intéressés peuvent toutefois, s'ils justifient d'une difficulté à se déplacer obtenir l'envoi à leur adresse d'une copie des pièces énoncées à l'article R. 27 (1°, 2° et 3°).

Les diverses communications prévues aux alinéas ci-dessus sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.