Code du domaine de l'Etat

Article R24

Article R24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence ministérielle pour les libéralités à l'Etat avec charges ou conditions

Résumé Un ministre doit s'occuper des dons avec conditions. Il est choisi en fonction de qui peut faire le travail demandé.

Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article passe d’une règle sur la gestion des frais liés aux dons et legs vers une disposition précisant quel ministre peut émettre un arrêté lorsqu’une libéralité accordée à l’État comporte des obligations.

Lorsqu'une libéralité consentie à l'Etat est assortie de charges ou conditions, le ministre compétent pour prendre l'arrêté prévu à l'article L. 11 est celui qui a qualité pour exécuter les charges ou conditions ou, si l'exécution de ces charges ou conditions ne relève d'aucun autre ministre, le ministre chargé du domaine.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1968

La modification de l'affectation des charges résultant des dons et legs faits à l'Etat doit tendre à permettre l'exécution de prestations comparables par leur nature à celles que le disposant avait initialement imposées.

La réduction des charges résultant de dons et legs doit tendre à rétablir l'équilibre entre les revenus perçus et les prestations imposées.