Code du domaine de l'Etat

A) Arrêtés individuels

Article A12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations d'occupation temporaire du domaine public

Résumé Le gouvernement permet d'occuper temporairement certaines parties du domaine public, sauf pour les installations de pêche spécifiques.

Les autorisations d'occuper temporairement, sur les routes, rivières et canaux et toutes autres dépendances du domaine public fluvial et terrestre, des emplacements qui peuvent sans inconvénients être soustraits momentanément à l'usage de tous pour être affectés à un usage privatif ou privilégié, sont accordées par le ministère chargé de l'équipement.

Il en est de même pour les autorisations concernant les rivages de la mer, les ports, havres et rades et toutes autres dépendances du domaine public maritime, lorsque ces autorisations n'ont pas pour objet l'exploitation d'établissements de pêche régis par le décret-loi du 9 janvier 1852 et les décrets des 21 décembre 1915 et 28 mars 1919 modifiés.

Article A13

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Délivrance des autorisations d'occupation temporaire du domaine public

Résumé Pour utiliser temporairement le domaine public, expliquez ce que vous allez faire et pour combien de temps, et attendez l'approbation des autorités compétentes.

Toute demande d'occupation temporaire doit indiquer l'objet et la durée de cette occupation.

S'il résulte de l'examen de la demande que celle-ci ne peut être prise en considération, la décision de rejet est prise par l'autorité désignée à l'article R. 53.

Si le chef du service de l'équipement compétent estime que la demande peut être accueillie, il formule les conditions à imposer au permissionnaire dans l'intérêt du service qui lui est confié. Il présente en outre des propositions relativement à la redevance. Il joint un plan à son rapport.

Lorsqu'il s'agit de portions du domaine public dont l'occupation temporaire est de nature à intéresser la défense du territoire ou le service de la marine, les avis des administrations intéressées sont pris conformément aux règlements existants.

Le directeur des douanes est également consulté s'il y a lieu.

En cet état de l'instruction, les pièces sont envoyées au directeur des services fiscaux qui fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 55, le chiffre de la redevance, les époques des paiements, au besoin, l'obligation de fournir caution et toutes les autres conditions d'intérêt financier. Il formule toutes propositions utiles au sujet des conditions d'ordre domanial à imposer au pétitionnaire.

Article A14

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Acceptation des Conditions Financières pour l'Occupation Temporaire du Domaine Public

Résumé Pour occuper temporairement un domaine public, le demandeur doit accepter les conditions financières et peut demander de l'aide pour signer.

Les conditions financières de l'autorisation étant réglées, le directeur des services fiscaux se fait remettre par la partie une soumission portant acceptation de ces conditions. Cette soumission est souscrite sur papier timbré par le pétitionnaire et, le cas échéant, par la caution ; si l'un ou l'autre ne sait pas signer, il peut, à son choix, ou faire constater son engagement par le maire de son domicile, ou le faire souscrire en son nom par une personne solvable se portant fort pour lui. Dans tous les cas, une copie de la soumission certifiée par le directeur des services fiscaux est jointe au dossier.

Article A15

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Diminution ou suppression de la redevance pour occupation du domaine public

Résumé Pour une occupation du domaine public, la redevance peut être diminuée ou supprimée si c'est dans l'intérêt de tous.

Si le chef du service de l'équipement estime que, dans un intérêt public, la quotité de la redevance, telle qu'elle a été fixée, doit être diminuée, ou même que l'autorisation demandée doit être accordée gratuitement, il présente à cet égard des propositions motivées.

Article A16

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Occupation temporaire du domaine public et paiement des redevances

Résumé Pour utiliser temporairement un domaine public, il faut un papier officiel et payer des frais avec des timbres, qui sont ensuite vérifiés par les services fiscaux.

Lorsqu'il y a accord entre les représentants de tous les services intéressés, l'occupation temporaire demandée est permise par un arrêté de l'autorité désignée à l'article R. 53.

Si la redevance exigible est payée par apposition de timbres fiscaux dans les conditions prévues à l'article A. 39, une ampliation de l'arrêté, revêtue des timbres dûment oblitérés nécessaires au paiement tant de la redevance que du droit fixe prévu à l'article L. 29, est remise au pétitionnaire. Une seconde ampliation, émargée d'une mention constatant la date et le montant du paiement ainsi effectué, est adressée au directeur des services fiscaux ; celui-ci transmet cette ampliation au comptable des impôts compétent, lorsqu'il y a lieu de poursuivre le recouvrement d'échéances ultérieures.

Si la redevance exigible n'est pas payée par apposition de timbres fiscaux, une ampliation de l'arrêté, portant la mention de la date de la notification au pétitionnaire, est adressée au directeur des services fiscaux ; celui-ci transmet cette ampliation au comptable des impôts chargé de poursuivre le recouvrement de la créance domaniale.

Article A17

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Désaccord sur les conditions d'autorisation d'occupation du domaine public

Résumé Si les autorités ne sont pas d'accord sur une autorisation d'occupation, les ministres décident et, en cas de désaccord entre eux, le Conseil d'Etat donne son avis.

Lorsqu'il n'y a pas accord entre les autorités administratives intéressées sur les conditions de l'autorisation, l'affaire est soumise à l'administration supérieure, pour y être statué par le ministre des finances et le ministre chargé de l'équipement, selon leur compétence respective.

En cas de dissentiment entre ces ministres sur la question de savoir si l'autorisation doit être gratuite ou soumise à redevance, l'avis du Conseil d'Etat est préalablement recueilli.

L'autorisation est ensuite accordée dans les formes tracées par l'article précédent.

Article A18

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Début de la perception de la redevance

Résumé Le paiement commence dès que l'on vous dit que vous pouvez occuper le terrain ou dès que vous l'occupez, selon ce qui arrive en premier.

La redevance commence à courir à compter soit de la notification de l'arrêté de concession, soit de l'occupation du terrain si elle a eu lieu antérieurement.

Article A19

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Procédure d'adjudication des concessions aux enchères

Résumé La concession est vendue aux enchères si deux personnes sont d'accord et que les règles sont respectées.

Lorsque le directeur des services fiscaux demande que la concession soit faite aux enchères et que le chef du service de l'équipement n'y voit pas d'inconvénient du point de vue de son service, il est procédé à l'adjudication, devant l'autorité compétente, en présence d'un agent du service des domaines, aux conditions déterminées par un arrêté pris ainsi qu'il est dit à l'article A. 16.