Code du domaine de l'Etat

Titre III : Inventaire des biens

Article A7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refonte du tableau général des propriétés de l'État

Résumé Le service des domaines met à jour la liste des biens de l'État et indique combien il y a de bâtiments temporaires et d'habitations par ville.

Le service des domaines procède à la refonte du tableau général des propriétés de l'Etat, lequel comprend - classés par service ou organisme utilisateur et par département géographique, territoire ou pays - les immeubles du domaine public et du domaine privé de l'Etat ainsi que les établissements publics nationaux à caractère administratif.

En ce qui concerne les bâtiments provisoires en dur et les immeubles d'habitation à caractère définitif visés par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945, le nombre par commune est seul indiqué.

En outre, le service des domaines dresse la liste des immeubles dont les services de l'Etat ou les établissements visés au premier alinéa du présent article ont la jouissance à quelque titre que ce soit, à l'exception des biens gérés pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation et qui ne sont pas occupés par ces services ou établissements.

Article A8

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Obligations des départements ministériels pour l'inventaire des biens

Résumé Les ministères envoient une liste des biens qu'ils gèrent au service des domaines.

En vue de la confection des documents visés à l'article A. 7, les départements ministériels adressent spontanément au service central des domaines la liste des immeubles bâtis ou non bâtis, gérés, détenus ou occupés par eux ou par les établissements publics administratifs soumis à leur tutelle.

Cette liste est établie en triple exemplaire, pour chaque département géographique, territoire ou pays et par service ou établissement utilisateur, conformément au modèle fixé par le service des domaines. En outre, elle fait ressortir distinctement les immeubles du domaine public national, ceux du domaine privé de l'Etat, ainsi que ceux prix à bail, réquisitionnés ou occupés à un titre quelconque.

Article A9

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Obligation d'information des changements d'état des immeubles

Résumé Les départements doivent signaler les changements sur les immeubles à la direction générale des impôts chaque trimestre.

Les départements ministériels doivent informer la direction générale des impôts (service des domaines), dans les vingt premiers jours de chaque trimestre, de tout changement survenu au cours du trimestre précédent soit dans la consistance matérielle, soit dans l'utilisation des immeubles visés à l'article A. 8, au moyen d'un relevé établi en double exemplaire et conforme au modèle fixé par le service des domaines.

Article A10

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Tenant et mise à jour de l'inventaire des biens de l'État

Résumé Le service des domaines met à jour les documents des biens de l'État et décide comment rédiger les listes des propriétés et des immeubles utilisés.

Le service des domaines effectue la tenue à jour des documents établis, au vu des renseignements visés à l'article précédent ainsi que d'après les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange, d'affectation ou autres passés par ses soins ou parvenus à sa connaissance.

Il détermine lui-même les conditions dans lesquelles sont dressés et mis à jour le tableau général des propriétés de l'Etat, la liste des immeubles pris à bail ou réquisitionnés par l'Etat ainsi que les documents d'ordre intérieur s'y rapportant.

Article A11

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Concours des services départementaux pour l'inventaire des biens de l'État

Résumé Les services départementaux aident à mettre à jour la liste des biens de l'État.

Les services départementaux du ministère chargé de la construction prêtent leur concours au service des domaines pour l'établissement et la tenue à jour des documents visés aux articles A. 7 et A. 10 et ils lui communiquent les plans et autres pièces qu'ils détiennent.