Code du domaine de l'Etat

Article A03

Article A03

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites de consultation des commissions départementales pour les projets d'État

Résumé Les commissions départementales examinent les projets de l'État qui coûtent moins cher, sauf pour certains projets spécifiques qui doivent être examinés par d'autres commissions ou réalisés à Paris.

I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :

1° Article R. 10 (1°) : 4 500 euros.

2° Article R. 10 (2°) : 15 000 euros.

3° Article R. 10 (3°) : 15 000 euros.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 300 000 euros.

b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 300 000 euros.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 750 000 euros.

II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :

1° : 6 000 euros.

2° et 3° : 60 000 euros.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des seuils de consultation et passage à l’euro

Résumé des changements L’article a été mis à jour en passant du franc à l’euro et en ajustant les seuils minimaux de consultation des commissions départementales – la plupart d’entre eux étant réduits, y compris ceux applicables aux projets réalisés dans la ville de Paris.

I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :

1° Article R. 10 (1°) : 4 500 euros.

2° Article R. 10 (2°) : 15 000 euros.

3° Article R. 10 (3°) : 15 000 euros.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 300 000 euros.

b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 300 000 euros.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 750 000 euros.

II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :

1° : 6 000 euros.

2° et 3° : 60 000 euros.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 février 1981

I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :

1° Article R. 10 (1°) : 30000 F.

2° Article R. 10 (2°) : 100000 F.

3° Article R. 10 (3°) : 100000 F.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2000000 F.

b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2000000 F.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5000000 F.

II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :

1° : 40000 F.

2° et 3° : 400000 F.