Code du domaine de l'Etat

Article A04

Article A04

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des limites minimales de consultation des commissions régionales

Résumé Il fixe les seuils d'argent à partir desquels des commissions régionales doivent être consultées pour certains projets, avec des règles spéciales pour la défense et les télécommunications.

Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :

1° Article R. 10 (1°) : 45 000 euros.

2° Article R. 10 (2°) : 450 000 euros.

3° Article R. 10 (3°) : 450 000 euros.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets relevant du ministère de la défense : 1 500 000 euros.

b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 1 500 000 euros.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 1 500 000 euros.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des seuils financiers et conversion en euros

Résumé des changements Les seuils financiers pour la consultation des commissions régionales ont été revus à la baisse et convertis en euros, réduisant les montants requis pour chaque catégorie de projet.

Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :

1° Article R. 10 (1°) : 45 000 euros.

2° Article R. 10 (2°) : 450 000 euros.

3° Article R. 10 (3°) : 450 000 euros.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets relevant du ministère de la défense : 1 500 000 euros.

b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 1 500 000 euros.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 1 500 000 euros.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 février 1981

Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :

1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.

2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.

3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.

4° Article R. 10 (4°) :

a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.

b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.

c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.