Code du domaine de l'Etat

Titre V : Dispositions particulières et finales

Abrogé24 novembre 2011
Abrogé24 novembre 2011

Créé le 18 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des biens français en Syrie et Liban

Résumé. Le gouvernement peut vendre ou gérer les biens de l'État en Syrie et au Liban sans suivre les règles habituelles, si les ministres des affaires étrangères et des finances le décident après avis d'un comité spécial.
Pour la gestion et l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat français en Syrie et au Liban, le service des domaines peut être dispensé, par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, d'observer les formes prescrites par la législation domaniale, sur avis exprès et conforme pour chaque cas particulier du comité interministériel institué par le décret n° 46-1794 du 10 août 1946.

Créé le 18 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour annuelle du code

Résumé. Chaque année, un décret ajoute au code les lois qui le modifient ou le complètent, sans changer leur fond.
Il sera procédé tous les ans, par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre des finances et des ministres contresignataires, après avis de la commission supérieure chargée d'étudier la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires, à l'incorporation, sans modification de fond, dans le présent code, des textes législatifs le modifiant ou le complétant.

Créé le 15 décembre 1970

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des dispositions législatives sur le domaine de l'État

Résumé. Le code actuel remplace les anciennes lois qui régissaient le domaine de l'État et des établissements publics.
Le présent code se substitue aux dispositions législatives suivantes en tant qu'elles concernaient le domaine de l'Etat et celui des établissements publics qui en dépendent :
Code du domaine de l'Etat, articles L. 1, L. 2, L. 3, 1er alinéa ; L. 4, 2e alinéa ; L. 6, L. 7, L. 8, L. 13, L. 14, 1er alinéa ; L. 16, L. 17, L. 18, L. 19, L. 20, L. 21, L. 22, L. 23, L. 24, L. 27, L. 28, L. 29, L. 30, L. 32, L. 33, 1er alinéa ; L. 34, L. 37, L. 38, L. 39, 1er et 3e alinéas ; L. 40, L. 41, 1er alinéa ; L. 42, L. 43, L. 46, L. 54, L. 57, 3e alinéa ; L. 65, L. 66, L. 67, L. 68, L. 69, L. 72, L. 75, L. 76, L. 77, L. 78, L. 79, L. 81, L. 82, L. 83, 1er alinéa ; L. 86, L. 89, L. 90, L. 92, 4e alinéa ; L. 93, 3e alinéa ; L. 102, 3e alinéa ; L. 103, L. 104, L. 105, L. 106, 1er alinéa ; L. 109, L. 111, L. 116, L. 117, L. 118, L. 119, 1er et 2e alinéas ; L. 120, L. 121, L. 122, L. 124, L. 125, L. 126, 2e alinéa ; L. 129, L. 130, L. 134, L. 137, L. 138, L. 139, L. 140, L. 141, L. 144, L. 145, L. 146, L. 147, L. 148 ;
Code général des impôts, articles 255, 1915, 1916, 1917, 1918, 2000-2 et 2000-5 ;
Ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 71 ;
Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, article 72 ;
Loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 (art. 1er, 2, 19, 46 et 47).

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2011

En vigueur du dimanche 18 mars 1962 au mercredi 23 novembre 2011

Titre V : Dispositions particulières et finales
Article L92
Article L93
Article L94