Code du domaine de l'Etat

Article L54

Article L54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aliénation d'immeubles de bureaux publics

Résumé Un immeuble de bureaux public peut être vendu même si l'État l'utilise, à condition de préserver le service et d'obtenir l'accord des ministres.
Mots-clés : Domaine public Aliénation Services publics Immeubles Ministres

Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.

Les immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 21 août 2004

Abrogé le jeudi 24 novembre 2011

Les immeubles à usage de bureaux mentionnés au second alinéa de l'article L. 2 peuvent être aliénés alors qu'ils continuent à être utilisés par les services de l'Etat ou d'un établissement public. Dans ce cas, l'acte d'aliénation comporte des clauses permettant de préserver la continuité du service public.

Lorsqu'un établissement public, autre qu'un établissement public à caractère industriel et commercial, envisage de procéder à la cession d'un tel immeuble, qui continue à être utilisé par ses services, il doit recueillir l'accord préalable du ministre chargé du budget et du ministre de tutelle.

Les immeubles du domaine privé de l'Etat, lorsque leur aliénation est décidée, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Les immeubles du domaine privé de l'Etat, non susceptibles d'être affectés ou utilisés, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.