Code du cinéma et de l'image animée

Section 1 : Commission du contrôle de la réglementation

Article R423-1

Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-2 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :
1° Au titre des représentants de l'Etat :
a) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
b) Un représentant du ministre chargé du budget ;
c) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
2° Au titre des professionnels :
a) Deux représentants du secteur du cinéma ;
b) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
3° Au titre des personnalités qualifiées :
a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit de la propriété intellectuelle ;
b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit public ;
c) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises.

Article R423-2

Le collège de la commission du contrôle de la réglementation compétent pour prononcer les sanctions prévues à l'article L. 422-3 comprend, outre le président de la commission, neuf membres :
1° Au titre des représentants de l'Etat :
a) Le représentant du ministre chargé de la culture siégeant au premier collège ;
b) Le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, siégeant au premier collège ;
c) Un représentant du ministre chargé du travail ;
2° Au titre des professionnels :
a) Un représentant du secteur du cinéma ;
b) Un représentant du secteur de l'audiovisuel ;
c) Un représentant des secteurs de la vidéo et du multimédia ;
3° Au titre des personnalités qualifiées :
a) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit social ;
b) Une personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de droit des médias ;
c) La personnalité qualifiée, désignée en raison de ses compétences en matière de gestion et de comptabilité des entreprises, siégeant au premier collège.

Article R423-3

Les membres de la commission du contrôle de la réglementation sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture.
Des suppléants aux membres de la commission autres que son président sont nommés dans les mêmes conditions.
Le mandat est renouvelable une fois.
Après l'expiration de la période de trois ans mentionnée au premier alinéa, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle formation.
En cas de vacance d'un siège de membre de la commission pour quelque cause que ce soit, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

Article R423-4

Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :

1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ;

2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période.

Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.

Article R423-5

La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-2.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.

Article R423-6

Les décisions de la commission du contrôle de la réglementation sont prises, par collège, à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

Article R423-7

La commission du contrôle de la réglementation, réunie en séance plénière, établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel de la République française.

Article R423-8

Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.