Code du cinéma et de l'image animée

Article R423-4

Article R423-4

Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :

1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ;

2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période.

Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Abrogé le dimanche 8 avril 2018

Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :

1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ;

2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période.

Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.