Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 2 : Déontologie

Article R261-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de confidentialité des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres

Résumé Les membres de la commission doivent garder secrets les documents et informations qu'ils obtiennent, même après avoir quitté la commission.

Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres objet de l'opération envisagée.

Cette obligation s'applique également aux anciens membres.

Article R261-8

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Obligation d'impartialité des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Résumé Les membres de la commission doivent être honnêtes et impartiales, et éviter les conflits d'intérêts.

Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité.

Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président :

1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinéma et de l'image animée ;

2° Des mandats sociaux et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ;

3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale.

Lorsqu'un membre de la commission vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat social ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président.

Les membres de la commission examinent personnellement les opérations soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces opérations. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.

Article R261-9

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Obligation d'information en cas de tentative d'influence

Résumé Si on essaie de te convaincre pour une décision, tu dois le dire au président et au secrétariat.

Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17.

Article R261-10

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Interdictions de participation en cas de conflit d'intérêts au sein de la commission de protection de l'accès aux œuvres

Résumé Un membre de la commission ne peut pas voter sur des entreprises récentes auxquelles il est lié et doit se retirer en cas de conflit d'intérêts.

Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant :

1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;

2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.

Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter.

Article R261-11

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Interdiction de communication en cas de conflit d'intérêts

Résumé Un membre de la commission ne peut pas parler d'une affaire s'il a un conflit d'intérêts.

Le membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'opération concernée avec les autres membres de la commission.

Article R261-12

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Obligation de réserve des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres

Résumé Les membres de la commission ne doivent pas parler publiquement de leurs travaux de manière à les mettre en danger.

Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission.

Article R261-13

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Sanction de la méconnaissance d'obligations déontologiques

Résumé Le ministre peut empêcher un membre de travailler s'il ne respecte pas les règles et lui a donné la chance de s'expliquer.

La méconnaissance d'une obligation déontologique définie à la présente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargé de la culture de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.