Code du cinéma et de l'image animée

Section 7 : Contrôle des recettes d'exploitation cinématographique

Article D212-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes relatifs aux séances et aux programmes cinématographiques

Résumé Cet article explique ce qu'est une séance de cinéma, un film, un billet d'entrée, un guichet et une semaine de cinéma.

Pour l'application de la présente section :
1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ;
3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;
4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ;
5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.