Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 1 : Obligations des distributeurs

Article L213-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des distributeurs en matière de comptes d'exploitation

Résumé Les distributeurs de films doivent donner des comptes détaillés au producteur chaque année

Tout distributeur qui, en sa qualité de cessionnaire ou de mandataire, dispose de droits d'exploitation pour la commercialisation d'une œuvre cinématographique de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre national du cinéma et de l'image animée doit, dans les six mois suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée d'exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et transmettre à ce dernier le compte d'exploitation de cette œuvre.

Les éléments du compte d'exploitation sont fournis pour chaque mode d'exploitation de l'œuvre en France ainsi que pour chaque territoire d'exploitation de l'œuvre à l'étranger, sauf pour ceux de ces éléments qui ne sont pas individualisables. Les coûts d'exploitation et leur état d'amortissement ne sont indiqués que lorsqu'ils sont pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au producteur. Les aides financières perçues par le distributeur et les frais généraux d'exploitation ne sont indiqués qu'en tant qu'ils se rapportent à l'œuvre concernée. L'état d'amortissement des minima garantis est indiqué dans tous les cas.

Article L213-29

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Obligations des distributeurs en matière de transparence des comptes d'exploitation

Résumé Les distributeurs doivent suivre des règles de transparence financière, définies par un accord professionnel ou par l'État.

La forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations représentatives des producteurs d'œuvres cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles représentatives des distributeurs de ces œuvres, les organismes professionnels d'auteurs et les organismes de gestion collective des droits des auteurs mentionnés au titre II du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle. L'accord peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés du secteur d'activité concerné par arrêté de l'autorité compétente de l'Etat.

A défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, la forme du compte d'exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts d'exploitation et des frais généraux d'exploitation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-30

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Clause obligatoire dans les contrats de cession de droits d'exploitation

Résumé Les contrats doivent dire que les comptes d'exploitation doivent être clairs.

Le contrat de cession de droits d'exploitation ou le contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les obligations résultant de l'article L. 213-28.

Article L213-31

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Exemptions des obligations de transparence des comptes d'exploitation

Résumé Les cinémas, télévisions et plateformes de streaming ne doivent pas suivre certaines règles de transparence des comptes lorsqu'ils achètent des films pour un prix fixe.

Les obligations résultant de l'article L. 213-28 ne sont applicables ni aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision, ni aux éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande au titre des acquisitions de droits de diffusion ou de mise à disposition du public sur les services qu'ils éditent réalisées en contrepartie d'un prix forfaitaire et définitif.