Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 2 : Obligations des producteurs délégués

Article L213-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des comptes d'exploitation par les producteurs délégués

Résumé Le producteur doit partager les comptes avec ceux qui ont investi ou créé l'œuvre.

Le producteur délégué transmet le compte d'exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 de la présente section aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.

Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

Article L213-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des producteurs délégués en matière de transparence des comptes d'exploitation

Résumé Si le producteur d'un film l'exploite directement, il doit faire un compte d'exploitation et le partager avec les autres parties impliquées, selon les règles légales.

Lorsque, pour un ou plusieurs des modes d'exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre cinématographique de longue durée, il établit le compte d'exploitation correspondant, conformément à la sous-section 1 de la présente section.

Dans les délais prévus à l'article L. 213-28 du présent code, le producteur délégué transmet le compte d'exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un intéressement aux recettes d'exploitation, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée. Pour les auteurs, cette transmission tient lieu de la fourniture de l'état des recettes prévue à l'article L. 132-28 du même code.

Le compte d'exploitation est également transmis à toute autre personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat lui conférant un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre.

Article L213-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de transmission des informations sur la rémunération complémentaire

Résumé Quand il envoie le compte d'exploitation, le producteur doit inclure les informations sur les paiements supplémentaires liés aux résultats en salles.

Lorsqu'un contrat de cession de droits de diffusion d'une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit une rémunération complémentaire en fonction des résultats d'exploitation de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur délégué joint à la transmission du compte d'exploitation prévue aux articles L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette rémunération.