Code du cinéma et de l'image animée

Chapitre I : Objet et conditions d'attribution

Article 831-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aides financières pour les établissements cinématographiques durant la crise énergétique

Résumé Des aides sont disponibles pour les cinémas pour couvrir les coûts d'énergie supplémentaires entre décembre 2022 et mars 2023.

Afin de soutenir le secteur de l'exploitation cinématographique particulièrement affecté par la crise énergétique, les sommes inscrites sur les comptes automatiques exploitation cinéma peuvent être investies et les avances prévues à l'article 232-16 peuvent être attribuées en vue de contribuer à compenser les surcoûts résultant de la consommation d'énergie liée à l'activité de ces établissements entre le 1er décembre 2022 et le 31 mars 2023.

Article 831-2

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Conditions d'attribution des aides financières aux établissements de spectacles cinématographiques durant la crise énergétique

Résumé Les cinémas doivent montrer qu'ils ont des problèmes d'argent et que leur facture d'électricité a doublé par rapport à l'année précédente pour obtenir de l'aide.

Pour investir les sommes inscrites sur le compte automatique ou pour bénéficier d'une avance, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques justifient au titre de chaque établissement :
1° De difficultés financières particulières, notamment au regard de l'importance de leur passif et de la situation de leur trésorerie à court terme ;
2° Du doublement du montant de la facture relative à la consommation d'énergie par rapport à celui correspondant à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le doublement s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.

Article 831-3

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Dispositions relatives au soutien des établissements de spectacles cinématographiques durant la crise énergétique

Résumé Les cinémas peuvent recevoir une aide pour les coûts d'énergie supplémentaires, mais cette aide ne doit pas dépasser 65 % de ces coûts.

Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application des dispositions du présent titre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.

Article 831-4

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Plafonds des aides financières pour les établissements de spectacles cinématographiques durant la crise énergétique

Résumé Les cinémas peuvent recevoir jusqu'à 35 % de leurs investissements ou 30 % de leurs avances en aides, avec possibilité de cumuler les deux.

Le montant total des sommes allouées en application des dispositions du présent titre ne peut excéder les plafonds suivants :
1° En ce qui concerne les sommes investies, 35 % des sommes inscrites au 31 janvier 2023 sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits ;
2° En ce qui concerne les avances, 30 % du montant résultant de l'application des coefficients prévus à l'article 232-16 au montant des sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de l'établissement concerné ou sur les comptes automatiques regroupés en circuits entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 ;
3° En cas de cumul d'investissement de sommes sur le compte automatique et d'avances, le montant le plus élevé entre les deux montants résultant de l'application du 1° et du 2°.