Code du cinéma et de l'image animée

Article 831-3

Article 831-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives au soutien des établissements de spectacles cinématographiques durant la crise énergétique

Résumé Les cinémas peuvent recevoir une aide pour les coûts d'énergie supplémentaires, mais cette aide ne doit pas dépasser 65 % de ces coûts.

Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.
En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application des dispositions du présent titre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.


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Version 1

Au titre de chaque demande, le montant investi, le montant de l'avance attribuée ou, le cas échéant, le cumul de ces deux montants, ne peut excéder 30 % du surcoût de dépenses d'énergie supporté par l'exploitant, avant bénéfice des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat, par rapport à la même période de consommation de l'année précédente. Dans le cas où le montant correspondant à la même période de consommation de l'année précédente a été calculé sur la base d'un tarif inférieur au tarif dit " bleu " prévu à l'article R. 337-18 du code de l'énergie, le surcoût s'apprécie au regard d'un montant recalculé sur la base de ce tarif.

En outre, le montant cumulé des sommes allouées en application des dispositions du présent titre et du bénéfice reçu par l'exploitant au titre des dispositifs de soutien mis en place par l'Etat pour contribuer à compenser les mêmes dépenses ne peut excéder 65 % de ce surcoût.