Code du cinéma et de l'image animée

Article 821-4

Créé le 25 décembre 2020

Les aides du fonds d'urgence concourent à la prise en charge des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées au Liban :

1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ressortissants libanais ou titulaires d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;

2° Les dépenses de repérage, de tests d'effets spéciaux, les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes et les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;

3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;

4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;

5° Les frais d'assurance et les frais financiers.

Les prestations mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont réalisées par des entreprises établies au Liban.

Le montant des dépenses mentionnées au présent article est au moins égal au montant de l'aide attribuée.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

Abrogé parDélibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 25 décembre 2020 au mardi 31 janvier 2023

Les aides du fonds d'urgence concourent à la prise en charge des dépenses suivantes correspondant à des opérations ou prestations effectuées au Liban :

1° Les rémunérations et charges sociales versées aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux personnels de la réalisation et de la production ressortissants libanais ou titulaires d'un document équivalent à une carte de résident délivré par l'Etat libanais ;

2° Les dépenses de repérage, de tests d'effets spéciaux, les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes et les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;

3° Les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création, relatives au tournage, à la post-production, ainsi qu'à la préparation et à la fabrication de l'animation ;

4° Les dépenses de transport de matériels artistiques et techniques et de transport des équipes artistiques et techniques strictement nécessaires aux besoins de la production ;

5° Les frais d'assurance et les frais financiers.

Les prestations mentionnées aux 2°, 3° et 4° sont réalisées par des entreprises établies au Liban.

Le montant des dépenses mentionnées au présent article est au moins égal au montant de l'aide attribuée.