Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres

Abrogée1 février 2023
Abrogé1 janvier 2017

Créé le 11 février 2015

Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :
1° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande et, lorsqu'elles ne sont pas intégralement ou principalement réalisées en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, les œuvres cinématographiques dont le budget de production est inférieur à 8 000 000 € ;
2° Les œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide aux cinémas du monde et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;
3° Les œuvres cinématographiques de patrimoine, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Les œuvres ont bénéficié d'une aide à la restauration et à la numérisation ou sont présentées au sein d'un catalogue d'œuvres ayant bénéficié de cette aide, ou ont obtenu la principale récompense aux festivals de Venise, de Berlin ou de Cannes, ou le César ou l'Oscar du meilleur film ;
b) L'aide est demandée par une entreprise ayant réalisé au cours des trois dernières années un chiffre d'affaires à raison de la promotion à l'étranger d'au moins 600 000 € ;
c) L'entreprise ne présente pas plus de cinq œuvres cinématographiques de patrimoine dans son catalogue.

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 11 février 2015

Les œuvres cinématographiques produites dans le cadre d'une coproduction minoritaire française et réalisées dans une langue étrangère ne sont pas éligibles aux aides à la promotion à l'étranger, à l'exception de celles mentionnées au 2° de l'article 721-4.

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur du 20 avril 2018 au 31 janvier 2023

Sont éligibles aux aides à la promotion à l'étranger des œuvres cinématographiques :

1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément des investissements a été délivré au moment du dépôt de la demande, sous réserve de la délivrance de l'agrément de production ;

2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis moins de quatre ans au moment du dépôt de la demande ;

3° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide aux cinémas du monde a été attribuée et dont le budget de production est inférieur à 2 500 000 € ;

4° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles un agrément de production a été délivré depuis plus de quatre ans au moment du dépôt de la demande ou qui ont obtenu un agrément pour le bénéfice d'aides financières à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée avant l'institution de l'agrément de production ;

5° Les œuvres cinématographiques de longue durée éligibles aux aides à la restauration et à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine ;

6° Les œuvres audiovisuelles ayant bénéficié d’une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle et pour lesquelles l’agrément de distribution a été délivré.

Abrogé depuis le mercredi 1 février 2023

En vigueur du mercredi 11 février 2015 au mardi 31 janvier 2023

Sous-section 2 : Conditions relatives aux œuvres
Article 721-4
Article 721-5
Article 721-6
Article 721-7