Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 1 : Commissions des aides aux cinémas du monde et comités de lecture

Article 712-30

Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides avant réalisation présentées pour une première ou une deuxième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.

Une commission est compétente pour examiner les autres demandes d'aides avant réalisation. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.

Une commission est compétente pour examiner les demandes d'aides après réalisation. Elle comprend deux coprésidents et cinq autres membres.

Pour la répartition des demandes entre les deux commissions compétentes pour examiner les demandes d'aides avant réalisation, une œuvre unitaire d'une durée supérieure à une heure mise à la disposition du public sur un service de médias audiovisuels à la demande ou projetée dans le cadre d'un festival international de cinéma est regardée comme une œuvre cinématographique de longue durée.

Article 712-31

Les coprésidents et les autres membres des commissions sont nommés pour une durée d'un an renouvelable.

Article 712-32

En cas d'absence de l'un des coprésidents, il est remplacé par un membre titulaire ou suppléant.

Les membres des commissions peuvent se faire représenter par des suppléants communs aux trois commissions.

Article 712-33

Les comités de lecture chargés de la sélection des projets soumis aux commissions mentionnées au premier et au deuxième alinéas de l'article 712-30 sont respectivement constitués d'au moins un des coprésidents de la commission concernée ou de son remplaçant, d'un autre membre de cette commission, qu'il soit titulaire ou suppléant, ainsi que de deux ou trois lecteurs choisis sur une liste établie par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.