Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 2 : Modalités d'attribution

Article 712-22

I.-Pour les aides avant réalisation, l'attribution d'une aide fait l'objet de deux décisions :

1° Une décision provisoire retenant le principe de l'attribution d'une aide ;

2° Une décision d'attribution à titre définitif après fixation du montant de l'aide.

II.-Pour les aides après réalisation, l'attribution d'une aide fait l'objet d'une unique décision qui retient le principe de cette attribution et fixe le montant de l'aide.

Article 712-23

I.-Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente. La commission est saisie après consultation de comités de lecture selon les modalités prévues au 1° de l'article 122-5.

La commission rend son avis après audition de l'entreprise de production qui a présenté la demande d'aide. Celle-ci expose le projet, notamment les dépenses prévisionnelles envisagées sur le territoire français et détaille son implication financière, artistique et technique.

Les comités de lecture se prononcent exclusivement sur les qualités artistiques, l'originalité et le potentiel de circulation des projets d'œuvres cinématographiques, ainsi que, le cas échéant, au regard de la qualité des œuvres précédentes du réalisateur.

II.-Pour les aides après réalisation, la décision est prise après avis de la commission des aides aux cinémas du monde compétente qui se prononce sur le principe et le montant de l'aide. Elle rend son avis après visionnage de l'œuvre cinématographique, sur la base d'un montage avancé dont la durée ne peut être inférieure à 60 minutes et doit se rapprocher de la durée envisagée une fois l'œuvre cinématographique achevée.

Le montant de l'aide est déterminé sur le fondement d'une analyse économique et financière des projets d'œuvres cinématographiques, notamment en considération de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14.

Article 712-24

Pour les aides avant réalisation, la décision d'attribution à titre définitif est prise après fixation du montant de l'aide, déterminé après avis du comité de chiffrage mentionné à l'article 712-34.

Le comité de chiffrage se prononce sur le fondement d'une analyse économique et financière des projets d'œuvres cinématographiques. A cet égard, il tient compte de la nature et du niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14 ainsi que des besoins de financement.

Le président du Centre national du cinéma de l'image animée peut saisir la commission des aides aux cinémas du monde ou le comité de chiffrage de toute modification substantielle dans les conditions de production ou de réalisation d'un projet, notamment en ce qui concerne la nature ou le niveau des dépenses mentionnées à l'article 712-14. Le comité de chiffrage peut, s'il l'estime nécessaire, proposer de réviser le montant de l'aide initialement fixé.

Article 712-25

Pour les aides avant réalisation, la décision provisoire est caduque dans les cas suivants :

1° Si aucun commencement de tournage n'est entrepris dans un délai de quatre ans à compter de la date de sa notification au bénéficiaire ;

2° Si la décision d'attribution à titre définitif n'a pas été demandée dans le délai de quatre ans à compter de la notification de la décision provisoire.

Toutefois, sur demande motivée de l'entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l'œuvre concernée ou de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l'entreprise de production, de prolonger ces délais pour une durée ne pouvant excéder un an.

Article 712-26

Le montant de l'aide attribuée ne peut excéder 300 000 € pour une aide avant réalisation et 70 000 € pour une aide après réalisation.

Toutefois, pour une œuvre cinématographique d'initiative française dont le budget est supérieur ou égal à 2 500 000 €, le montant de l'aide avant réalisation ne peut excéder 500 000 €.

Article 712-27

Le montant total des aides publiques attribuées ne peut excéder 50 % de la participation française au sens de l'article 211-8. Toutefois, ce taux peut être porté à 80 % pour une œuvre difficile ou à petit budget et à 60 % pour une œuvre difficile ou à petit budget bénéficiant du crédit d'impôt pour dépenses de production déléguée d'œuvres cinématographiques prévu aux articles 220 F et 220 sexies du code général des impôts.

Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre cinématographique de longue durée d'un réalisateur. Est également considérée comme une œuvre difficile une œuvre coproduite avec une ou plusieurs entreprises de production établies dans l'un des pays de la liste du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Une œuvre à petit budget est une œuvre dont le coût définitif est inférieur ou égal à 1 250 000 €.

Article 712-28

L'aide est attribuée sous forme de subvention.

L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de production établie en France.

Cette convention prévoit notamment les conditions dans lesquelles l'aide donne lieu aux contreparties prévues à l'article 121-2.

Article 712-29

L'aide fait l'objet d'un reversement notamment en cas d'interruption définitive de la production, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur demande motivée de l'entreprise de production.