Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 4 : Investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma

Article 222-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'investissement des sommes inscrites sur le compte automatique distribution cinéma

Résumé Les distributeurs de films doivent obtenir une autorisation pour utiliser leur compte, après vérification des dépenses.

L'investissement par les entreprises de distribution des sommes inscrites sur leur compte automatique distribution cinéma est subordonné à la délivrance d'un agrément de distribution.
Cet agrément est délivré après vérification que les conditions prévues à l'article 222-9 sont remplies et que les dépenses présentées par l'entreprise de distribution ont été réellement effectuées. Il ouvre droit, au bénéfice de l'entreprise de distribution, au calcul et à l'inscription des sommes correspondantes sur son compte automatique distribution cinéma.

Article 222-11

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Conditions d'attribution définitive des aides financières à la distribution cinématographique

Résumé Les aides pour distribuer des films sont accordées définitivement si l'agrément de production est obtenu ou, sinon, après huit mois, avec les bons documents et sans être producteur.

I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.

II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice déléguée ou coproductrice déléguée de l'œuvre concernée ;

2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.

Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.

III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.

Article 222-12

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Décision d'attribution de l'aide financière automatique pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle

Résumé L'aide financière pour distribuer un film est décidé par un groupe d'experts, en fonction des coûts et si le film est sélectionné dans un grand festival.

Pour la distribution d'une œuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une aide financière automatique ou sélective à la production audiovisuelle, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée et de sa sélection dans un festival cinématographique international.

Article 222-13

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Conditions de décision d'attribution des aides financières pour la distribution des œuvres cinématographiques

Résumé Une commission décide si une aide financière est accordée pour la distribution d'un film long, en regardant combien cela coûte.

Pour la distribution d'une œuvre cinématographique de longue durée relevant du 5° de l'article 222-8, la décision d'attribution d'une aide financière automatique est prise après avis de la commission d'agrément, en tenant compte de l'importance des dépenses de distribution mentionnées au 2° de l'article 222-9 qui sont engagées pour l'œuvre considérée.