Code du cinéma et de l'image animée

Article 222-11

Article 222-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'attribution définitive des aides financières à la distribution cinématographique

Résumé Les aides pour distribuer des films sont accordées définitivement si l'agrément de production est obtenu ou, sinon, après huit mois, avec les bons documents et sans être producteur.

I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.

II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice déléguée ou coproductrice déléguée de l'œuvre concernée ;

2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.

Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.

III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du statut des producteurs délégés

Résumé des changements Le texte précise que l’entreprise de distribution ne doit pas être une productrice ou coproductrice déléguée pour pouvoir bénéficier des aides financières lorsque l’agrément de production n’est pas délivré dans les huit mois suivant le visa d’exploitation.

I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.

II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice déléguée ou coproductrice déléguée de l'œuvre concernée ;

2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.

Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.

III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

I.-Lorsque l'agrément de distribution a été délivré pour une œuvre cinématographique pour laquelle l'agrément des investissements a été délivré, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution si l'agrément de production est délivré.

II.-Toutefois, si l'agrément de production n'est pas délivré dans un délai de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique, les aides financières sont attribuées à titre définitif et il est procédé au calcul et à l'inscription des sommes sur le compte automatique distribution cinéma de l'entreprise de distribution, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise de distribution n'est pas également productrice ou coproductrice de l'œuvre concernée ;

2° L'entreprise de distribution fournit tous documents, dès lors qu'ils n'ont pas déjà été fournis par l'entreprise de production, permettant de vérifier que l'œuvre a été réalisée dans les conditions prévues à l'article 211-7 et à l'article 211-13.

Pour l'analyse des documents précités, le président du Centre national du cinéma et de l'image animé peut saisir la commission d'agrément.

III.-Si les conditions prévues au I ou au II ne sont pas remplies, les sommes allouées à l'entreprise de distribution doivent être reversées et il n'est pas procédé au calcul et à l'inscription de sommes sur son compte automatique distribution cinéma.