Article 132-5
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Obligation de réserve des membres des commissions
Les membres des commissions sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux des commissions ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les avis rendus et les décisions prises.
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