Code des transports

Chapitre III : Les véhicules motorisés à deux ou trois roues

Article R3123-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la carte professionnelle pour les conducteurs de véhicules à deux ou trois roues

Résumé Pour conduire des véhicules à deux ou trois roues, il faut demander une carte professionnelle au préfet de son département ou au préfet de police à Paris.

L'autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues, mentionnée à l'article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur est domicilié, ou, dans la commune de Paris, le préfet de police.

Article R3123-2

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Conditions d'aptitude professionnelle pour les conducteurs de transport de personnes

Résumé Pour avoir une carte pro de conducteur, il faut au moins un an d'expérience en tant que conducteur au cours des dix dernières années.

Les conditions d'aptitude professionnelle mentionnées à l'article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle.

Article R3123-3

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Dimensions, puissance et ancienneté des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Résumé Les motos et scooters pour le transport payant doivent respecter des règles de taille, de puissance et d'âge, sauf s'ils sont hybrides ou électriques.

Un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie fixe les dimensions et la puissance minimales ainsi que l'ancienneté maximale des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes, autres que les véhicules hybrides et électriques mentionnés à l'article L. 3120-5.

Article R3123-4

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Définition de la signalétique pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues

Résumé Les règles pour les panneaux sur les motos et tricycles sont fixées par le gouvernement.

La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article R3123-5

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Dispositions relatives au contrôle technique des véhicules motorisés à deux ou trois roues

Résumé Les motos et scooters n'ont pas besoin de contrôle technique mais doivent être entretenus chaque année.

Les véhicules motorisés à deux ou trois roues ne sont pas soumis au contrôle technique et font l'objet d'une attestation annuelle d'entretien dans des conditions définies par un arrêté du ministre chargé des transports.