Code des transports

Article R3123-4

Article R3123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la signalétique pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues

Résumé Les règles pour les panneaux sur les motos et tricycles sont fixées par le gouvernement.

La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports.


Historique des versions

Version 2

La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre chargé des transports.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La signalétique mentionnée au 2° de l'article L. 3123-1 est définie par un arrêté du ministre de l'intérieur.