Code des transports

Sous-section 2 : Dispositions propres aux entreprises

Article R3116-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les entreprises de transport non conformes

Résumé Les entreprises de transport doivent suivre les règles sous peine d'amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.

Article R3116-31

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Application des dispositions de l'article R. 3124-11 aux véhicules de neuf places ou moins pour des services occasionnels

Résumé Les petites voitures de moins de neuf places doivent suivre les mêmes règles pour les services occasionnels.

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.

Article R3116-32

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Sanctions pénales pour non-respect des obligations de transmission et de communication des entreprises de transport

Résumé Si une entreprise de transport ne suit pas les règles de transmission de ses comptes et de publication des décisions, elle peut être amendée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;

3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.