Code des transports

Sous-section 3 : Dispositions propres aux voyageurs

Article R3116-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales applicables aux services de transport public routier de personnes

Résumé Les mêmes sanctions pour les infractions de sécurité dans les trains s'appliquent aussi aux bus et autres transports routiers.

Les dispositions des articles R. 2242-1 à R. 2242-3, R. 2242-5, R. 2242-6 à l'exception des références faites par le second alinéa de son II aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4, R. 2242-7, R. 2242-8, R. 2242-10, R. 2242-11, R. 2242-11-1, R. 2242-12-1, R. 2242-14 et R. 2242-17 à R. 2242-19 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles R. 2242-5 et R. 2242-10 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Les dispositions de l'article R. 2242-15 sont applicables aux véhicules de transport public routier de personnes réguliers et à la demande.

Article R3116-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales en cas de refus d'obtempérer aux injonctions des agents de transport

Résumé Ne pas suivre les ordres des agents de transport peut coûter une amende, sauf pour certains agents.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.