Code des transports

Article R3116-32

Article R3116-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour non-respect des obligations de transmission et de communication des entreprises de transport

Résumé Si une entreprise de transport ne suit pas les règles de transmission de ses comptes et de publication des décisions, elle peut être amendée.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

2° De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;

3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.


Historique des versions

Version 3

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De méconnaître l'obligation de transmission des comptes annuels prévue au second alinéa de l'article R. 3113-34-1 et à l'article R. 3113-34-2 ;

De méconnaître l'obligation de communication des coordonnées complètes prévue à l'article R. 3113-34-3 ;

3° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 24 août 2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

1° De méconnaître l'obligation de transmission de la liasse fiscale dans le délai de trois mois suivant la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article R. 3113-34 ;

2° De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.