Code des transports

Article R3116-31

Article R3116-31

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Application des dispositions de l'article R. 3124-11 aux véhicules de neuf places ou moins pour des services occasionnels

Résumé Les petites voitures de moins de neuf places doivent suivre les mêmes règles pour les services occasionnels.

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.