Code des transports

Article R6792-5

Article R6792-5

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Code des transports

Résumé Règles aériennes spécifiques pour les Terres australes et antarctiques françaises

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant :

« Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, aux Terres australes et antarctiques françaises les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. » ;

2° Aux articles R. 6221-8, R. 6221-14, R. 6221-15 et R. 6221-16, les mots : « aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article R. 6221-15 est supprimé ;

4° A l'article R. 6221-20, les mots : « Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, » sont supprimés ;

5° A l'article R. 6221-40, les mots : « ministre chargé de l'aviation civile » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat » ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :

« L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. » ;

7° Les 5° et 7° de l'article R. 6223-3 sont supprimés ;

8° Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6224-6 et de leurs dispositions d'application, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

9° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : « ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement » sont supprimés.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du livre II de la présente partie dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° L'article R. 6221-1 est complété par l'alinéa suivant :

&#171 Nonobstant l'autorité mentionnée au premier alinéa, aux Terres australes et antarctiques françaises les décisions concernant les inspections et mesures mentionnées à l'article L. 6221-2 et aux paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article L. 6221-3, et les décisions concernant l'habilitation mentionnée à l'article L. 6221-4 sont prises par le représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat peut, par arrêté, déléguer sa signature pour prendre ces décisions. &#187 ;

2° Aux articles R. 6221-8, R. 6221-14, R. 6221-15 et R. 6221-16, les mots : &#171 aux articles R. 6221-9 à R. 6221-12 &#187 sont remplacés par les mots : &#171 aux articles R. 6221-9 à R. 6221-11 &#187 ;

3° Le dernier alinéa de l'article R. 6221-15 est supprimé ;

4° A l'article R. 6221-20, les mots : &#171 Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, &#187 sont supprimés ;

5° A l'article R. 6221-40, les mots : &#171 ministre chargé de l'aviation civile &#187 sont remplacés par les mots : &#171 représentant de l'Etat &#187 ;

6° Le premier alinéa de l'article R. 6221-52 est ainsi rédigé :

&#171 L'exercice de fonctions d'information de vol et d'alerte sur un aérodrome dans lequel le service du contrôle de la circulation aérienne n'est pas assuré, est subordonné à la délivrance par le représentant de l'Etat d'une qualification attestant l'acquisition de connaissances théoriques et pratiques. Cette autorité peut, par arrêté, déléguer sa signature pour délivrer, suspendre ou retirer ces qualifications aux fonctionnaires placés sous son autorité. Les modalités selon lesquelles sont formés et évalués les candidats à cette qualification ainsi que les conditions de délivrance et de validité de cette qualification sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. &#187 ;

7° Les 5° et 7° de l'article R. 6223-3 sont supprimés ;

8° Pour les seules nécessités résultant de l'application des dispositions des articles R. 6225-3, R. 6225-4 et R. 6224-6 et de leurs dispositions d'application, les dispositions du code de la route auxquelles font référence ces mêmes articles sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

9° Aux articles R. 6231-7 et R. 6231-10, les mots : &#171 ou aux dispositions relatives aux quotas d'émissions de gaz à effet de serre de l'article R. 229-37-7 du code de l'environnement &#187 sont supprimés.