Code des transports

Article R6527-67

Article R6527-67

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Fréquence de versement des pensions en fonction de leur montant

Résumé Si la pension est petite, elle peut être payée tous les trois mois ou une fois par an.

Par dérogation à l'article R. 6527-66, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.


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Version 1

Par dérogation à l'article R. 6527-66, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.