Code des transports

Section préliminaire : Sanction du non-respect des obligations relatives aux personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite

Article R6370-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations envers les personnes handicapées

Résumé Un exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les droits des personnes handicapées peut recevoir une amende.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, après consultation de la commission administrative de l'aviation civile prévue par l'article R. 6231-7, prononcer une amende administrative à l'encontre de l'exploitant d'aérodrome qui ne respecte pas les obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.

Article R6370-2

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Fixation du montant de l'amende pour non-respect des obligations envers les personnes handicapées

Résumé Les aéroports qui ne respectent pas les règles pour les personnes handicapées peuvent recevoir une amende jusqu'à 7 500 euros, doublée en cas de récidive dans l'année.

Le ministre chargé de l'aviation civile fixe, s'il y a lieu, le montant de l'amende prévue par l'article R. 6370-1 en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements constatés.
Ce montant ne peut excéder 7 500 euros par manquement.
Ce plafond est doublé en cas de nouveau manquement commis dans le délai d'un an à compter du jour où la sanction administrative infligée au titre d'un précédent manquement de même nature est devenue définitive.
Pour l'application du présent article, le manquement constaté s'entend par obligation de l'exploitant d'aérodrome non respectée et, le cas échéant, par personne physique concernée.

Article R6370-3

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Constitution des manquements aux obligations relatives aux personnes handicapées et à mobilité réduite

Résumé Les agents désignés constatent les infractions aux règles pour les personnes handicapées et les sanctions sont appliquées selon des règles précises.

Les manquements aux obligations mentionnées à l'article R. 6370-1 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1.
Les dispositions des articles R. 6231-6, R. 6231-19 à R. 6231-25 et R. 6231-27 sont applicables.

Article R6370-4

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Procédure de notification pour les manquements aux obligations envers les personnes handicapées

Résumé Les infractions envers les handicapés doivent être signalées dans un an et envoyées au ministre.

Pour l'application de l'article R. 6231-6 aux manquements mentionnés à l'article R. 6370-1, les procès-verbaux sont notifiés à la ou aux personnes concernées, dans le délai d'un an à compter de la connaissance des faits constitutifs du manquement par l'organisme national chargé de l'application du règlement mentionné à l'article R. 6370-1 et transmis au ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6370-5

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Connaissance des faits constitutifs de manquement

Résumé La date à laquelle on sait qu'il y a un problème est celle où l'exploitant est averti de le résoudre.

La connaissance des faits constitutifs du manquement est réputée établie à la date de la mise en demeure, adressée à la ou aux personnes concernées, de se conformer aux obligations fixées par le règlement mentionné à l'article R. 6370-1. Cette mise en demeure est effectuée par l'organisme national mentionné à l'article R. 6370-4 après réception de tous les documents comportant les informations pertinentes relatives au manquement.

Article R6370-6

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Publication des décisions de sanction en matière d'accessibilité des aéroports

Résumé Les sanctions contre les aéroports qui ne respectent pas les droits des personnes handicapées sont publiées sur le site du ministère de l'aviation civile, sans nommer les personnes.

Le ministre chargé de l'aviation civile publie sur le site internet du ministère chargé de l'aviation civile, pendant la durée qu'elle indique, l'intégralité ou un extrait de la décision de sanction devenue définitive prise au titre de l'article R. 6370-1. L'identité des personnes physiques n'est pas divulguée lors de la publication.