Code des transports

Section 2 : Service de sauvetage et de lutte contre l'incendie d'aéronef

Article D6332-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des hélistations des dispositions de la section

Résumé Les hélistations ne suivent pas les règles de cette section, sauf pour certaines exceptions.

Hormis celles établies par l'article D. 6332-10, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux hélistations.

Article D6332-9-1

Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables à :

-l'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 ne pouvant pas justifier d'une catégorie d'aérodrome en application des dispositions de l'article D. 6332-20 ou d'un niveau de protection en application des dispositions de l'article D. 6332-21 ;

-l'exploitant d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accueillant exclusivement des aéronefs autres que des avions, dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.

Toutefois les exploitants d'aérodrome susmentionnés mettent en place un service de sauvetage et lutte contre l'incendie des aéronefs adaptés :

-aux caractéristiques des aéronefs concernés au regard de l'extinction incendie ;

-au trafic que l'exploitant prévoit d'accueillir.

Les exploitants d'aérodrome s'assurent que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie adapté est porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peut fixer des conditions particulières relatives à l'extinction incendie pour certains types d'aéronefs ou d'aérodromes.