Les dispositions des sous-sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables à :
-l'exploitant d'aérodrome mentionné à l'article D. 6332-17 ne pouvant pas justifier d'une catégorie d'aérodrome en application des dispositions de l'article D. 6332-20 ou d'un niveau de protection en application des dispositions de l'article D. 6332-21 ;
-l'exploitant d'aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique ou agréé à usage restreint ne disposant pas de certificat délivré au titre du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 accueillant exclusivement des aéronefs autres que des avions, dont l'exploitation nécessite de détenir une licence délivrée conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008.
Toutefois les exploitants d'aérodrome susmentionnés mettent en place un service de sauvetage et lutte contre l'incendie des aéronefs adaptés :
-aux caractéristiques des aéronefs concernés au regard de l'extinction incendie ;
-au trafic que l'exploitant prévoit d'accueillir.
Les exploitants d'aérodrome s'assurent que le service de sauvetage et de lutte contre l'incendie adapté est porté à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile peut fixer des conditions particulières relatives à l'extinction incendie pour certains types d'aéronefs ou d'aérodromes.