Code des transports

Article D6332-14

Article D6332-14

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Agrément pour les fonctions de sécurité et d'incendie dans les aérodromes

Résumé Pour travailler dans la sécurité et l'incendie à l'aérodrome, il faut une autorisation du préfet.

L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.
Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.


Historique des versions

Version 1

L'exercice, sur un aérodrome déterminé, des fonctions de chef de manœuvre, de pompier d'aérodrome et, sur les aérodromes ayant un niveau de protection supérieur ou égal à six, de responsable du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs est soumis à l'obtention d'un agrément délivré par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur cet aérodrome.

Les conditions d'octroi, de maintien, de retrait et de suspension de l'agrément sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile, compte tenu notamment des fonctions devant être exercées, du niveau de protection de l'aérodrome où doit s'exercer l'activité et des compétences techniques exigées.