Code des transports

Sous-section 3 : Avis conforme portant sur la poursuite de l'exécution du contrat de régulation économique

Créé le 8 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des contrats d'exploitation des aéroports

Résumé. L'article explique comment l'Autorité de régulation des transports peut annuler ou modifier un contrat d'exploitation d'un aéroport si la rémunération de l'exploitant ne correspond pas à ce qui était prévu.

En application du cinquième alinéa de l'article L. 6325-2, l'exploitant saisit l'Autorité de régulation des transports, lorsqu'elle est compétente, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'avis de la commission consultative économique rendu en application du dernier alinéa de l'article R. 6325-52. Il transmet une copie de cette saisine au ministre chargé de l'aviation civile.
L'Autorité de régulation des transports rend, dans un délai de deux mois après avoir été saisie par l'exploitant, un avis sur la poursuite du contrat de régulation économique au vu du respect de la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 6325-2. En cas d'avis négatif de l'Autorité, le contrat est résilié ou révisé.
L'Autorité de régulation des transports fonde son avis sur le caractère substantiel, sur la durée du contrat, de l'écart de la rémunération de l'exploitant par rapport à la rémunération que l'exploitant pouvait raisonnablement attendre, et pouvant provenir :
1° Des écarts observés, par rapport aux prévisions initiales du contrat sur les premières périodes tarifaires du contrat et entièrement exécutées ;
2° Des ajustements réalisés ou prévisibles, sur la durée du contrat, autorisés en application des dispositions du contrat relatives à l'évolution des tarifs.

En vigueur depuis le samedi 8 août 2026

Sous-section 3 : Avis conforme portant sur la poursuite de l'exécution du contrat de régulation économique
Article R6327-7